Tout d’abord, l’organe de recours peut prendre des initiatives, notamment sous forme de décisions interlocutoires. Ainsi, si l'organe de recours l'estime nécessaire, il peut entendre les membres du service de renseignement qui ont mené l'enquête ou demander un complément d'information. Il peut également décider que certaines données ne peuvent être consultées par le requérant et son avocat [Lien].

Au fond, l’organe de recours peut décider que :

  • le recours est irrecevable (par exemple, parce qu’il a été introduit hors délai) ;
  • le recours est dépourvu d’objet (par exemple, parce que l’habilitation a été octroyée dans l’intervalle) ;
  • le recours n’est pas fondé parce que la décision est conforme à la loi et les motifs invoqués justifient valablement la décision de refus ou de retrait;
  • l’habilitation doit être octroyée ;
  • l’autorité de sécurité doit effectuer une enquête complémentaire (sur certains aspects) et doit prendre une nouvelle décision dans un délai précis ;
  • le service de renseignements et/ou l’autorité de sécurité qui ont négligé de clôturer le dossier dans le délai légal imparti, reçoivent un délai supplémentaire.

Dans ces deux derniers cas, l’intéressé peut saisir une nouvelle fois l’organe de recours si l’habilitation est encore refusée ou si le délai imposé n’est pas respecté.

Les décisions de l’organe de recours sont motivées. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

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